Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
NITRO PRÈS...  NITRO LOIN...
NITRO PRÈS... NITRO LOIN...
Publicité
NITRO PRÈS...  NITRO LOIN...
Newsletter
28 septembre 2011

Les PPRT ne valaient pas une question prioritaire de constitutionnalité

 

Contestant les mesures qui lui étaient imposées, le riverain d'un site Seveso a attaqué l'arrêté d'approbation d'un PPRT et, à cette occasion, contesté les dispositions législatives sur lesquelles il était fondé. Le Conseil d'Etat n'a pas suivi.

Les PPRT ne valaient pas une question prioritaire de 
constitutionnalité

Par une décision en date du 23 septembre 2011, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

La société Autoimpianti Marini France avait soulevé une exception d'inconstitutionnalité portant sur les articles L. 515-16 et L. 515-19 du Code de l'environnement devant le tribunal administratif d'Amiens, à l'occasion d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise approuvant le PPRT de l'établissement de la société Totalgaz de Ressons-sur-Matz.

La transmission d'une QPC soumise à une triple condition

Le Conseil d'Etat écarte tout d'abord les dispositions de l'article L. 515-19 comme étant "sans influence sur la légalité" des PPRT. Ces dispositions ne pouvaient dès lors être regardées comme "applicables au litige", l'une des trois conditions nécessaires pour voir une QPC transmise au Conseil constitutionnel.

Au contraire, le IV de l'article L. 515-16 constitue le fondement des mesures prescrites par les PPRT et répond donc à cette première condition. En outre, ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, deuxième condition nécessaire. Restait au Conseil d'Etat à examiner la troisième condition : que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Pas de méconnaissance du principe d'égalité

Le IV de l'article L. 515-16 prévoit qu'à l'intérieur des périmètres d'exposition aux risques, les PPRT peuvent, en fonction du type de risques engendrés par les installations classées, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, prescrire aux propriétaires, exploitants et utilisateurs riverains des travaux de protection.

Pour la société requérante, cette disposition serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité qui découle de l'article 6 de la même Déclaration.

La Haute juridiction administrative ne suit pas cette argumentation. D'une part, les dispositions contestées prévoient que le coût des travaux de protection mis à la charge des propriétaires riverains ne peut excéder des limites fixées par décret en Conseil d'État. Or, dans la détermination de ces limites, le pouvoir réglementaire est soumis, sous le contrôle du juge, au respect du principe d'égalité devant les charges publiques.

D'autre part, souligne la décision, "les propriétaires riverains sont, au regard de l'objectif de réduction des risques provoqués par le fonctionnement de l'installation classée et des mesures qui doivent être prises à cet effet, dans une situation différente de celle de l'exploitant de l'installation". En effet, " si les propriétaires riverains peuvent avoir à supporter, dans les limites mentionnées ci-dessus, le coût de travaux de protection, lequel peut, au demeurant, être compensé par divers avantages fiscaux et aides publiques, il appartient en premier lieu à l'exploitant de l'installation classée de maîtriser les risques et de financer les mesures de prévention exigibles par la réglementation en vigueur et prescrites par arrêté préfectoral". Or, l'application du principe d'égalité s'apprécie à situation égale.

La QPC ne présentait pas de caractère sérieux

Par suite, pour le Conseil d'Etat, "la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux". Il n'y avait donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Laurent Radisson

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité